Une benne, c’est bien, mais où vont mes déchets ?

Vous devez savoir où vont vos déchets…

… car le producteur de déchets reste responsable de son élimination, même après enlèvement par un transporteur.

Pour la loi, c’est ici

Toutes nos bennes sont vidées sur nos centres de tri de Soignolles-en-Brie ou Moret-Loing et Orvanne afin de trier et recycler toute la partie valorisable.

Nous organisons régulièrement des visites de nos installations.

Registre de suivi des déchets

Exemple d'un registre simple : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pzp5-Citjg55242IvtVfn5kbDivQ6bO0/edit?usp=sharing&ouid=112741870035103539964&rtpof=true&sd=true

Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/5/31/TREP2110485A/jo/texte

JORF n°0178 du 3 août 2021
Publics concernés : les producteurs ou expéditeurs de déchets, de terres excavées ou de sédiments ; les transporteurs ou collecteurs de déchets, de terres excavées ou de sédiments ; les négociants et entreprises de courtage en déchets, en terres excavées ou en sédiments ; les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets, de terres excavées, ou de sédiments y compris ceux effectuant un tri de déchets, de terres excavées ou de sédiments et ceux effectuant une sortie du statut de déchets, les personnes utilisant des terres excavées et sédiments.
Objet : l'arrêté définit les informations constitutives des registres déchets, terres excavées et sédiments prévus par les articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement.
Cet arrêté reprend les informations des registres des déchets entrants, sortants, transportés ou collectés et gérés par un tiers déjà prévues par l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement, qui est abrogé. Il précise ces informations et les complète, notamment sur la nature et l'origine des déchets, avec les informations relatives à la contamination du déchet par des polluants organiques persistants, la dénomination usuelle du déchet complétant le code déchet, l'identité du producteur du déchet, le numéro SIRET de l'établissement expéditeur ou détenteur, la raison sociale et le numéro SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme issu d'une filière à responsabilité élargie du producteur ou l'adresse de prise en charge du déchet, chantier ou collecte, lorsqu'elle se distingue de l'adresse de l'établissement expéditeur.
Il prévoit pour les courtiers en déchets la tenue d'un registre déchets au même titre que les négociants en déchets. Conformément aux exigences de la directive 2008/98/CE, il prévoit la tenue d'un registre des matières et produits sortants issus de déchets entrants pour tout exploitant d'installation effectuant une valorisation de déchets, y compris celles n'effectuant pas une sortie du statut de déchets encadrée par l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement.
Il fixe le contenu des nouveaux registres de terres excavées ou sédiments prévus par l'article R. 541-43-1 : registres des terres excavées et sédiments entrants, sortants, transportés ou collectés, et gérés par un courtier ou un négociant.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 .


Section 1 : Traçabilité des déchets (Articles 1 à 5)

Article 2


Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants.
Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes :
a) Concernant la date de sortie de l'installation :


- la date de l'expédition du déchet ;


b) Concernant la dénomination, nature et quantité :


- la dénomination usuelle du déchet ;
- le code du déchet sortant au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- s'il s'agit, de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement et R. 1335-4 du code de la santé publique ;
- la quantité de déchet sortant en tonne ou en m3 ;


c) Concernant l'origine du déchet :


- l'adresse de l'établissement ;
- l'adresse de prise en charge lorsque celle-ci se distingue de l'adresse de l'établissement ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial du déchet, ou, lorsque les déchets apportés proviennent de plusieurs producteurs, le ou les codes INSEE de la commune de collecte des déchets ;


d) Concernant la gestion et le transport du déchet :


- la raison sociale et le numéro de SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme mis en place dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur définie à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
- la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si le déchet est géré par un courtier ou un négociant ;


e) Concernant la destination du déchet :


- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement vers lequel le déchet est expédié ;
- le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;
- le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.


Section 2 : Traçabilité des terres excavées et sédiments (Articles 6 à 9)

Article 6


Les personnes effectuant un transit, un regroupement ou un traitement de terres excavées et sédiments ayant ou non le statut de déchet, y compris les personnes les valorisant, notamment en remblayage, établissent et tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les lots de terres excavées et sédiments entrants.
Le registre des terres excavées et sédiments entrants contient au moins, pour chaque lot entrant, les informations suivantes :
a) Concernant la date d'entrée dans l'installation :


- la date de réception ;


b) Concernant la dénomination, nature et quantité :


- la dénomination usuelle des terres excavées et sédiments ;
- les données issues de l'analyse chimique des terres excavées et sédiments lorsque cette analyse est nécessaire pour valoriser ou éliminer les terres excavées et sédiments, ou lorsque ces données sont disponibles ;
- lorsque les terres excavées et sédiments ont le statut de déchet, le code déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- s'il s'agit de déchets POP au sens de la définition de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement ;
- la quantité de terres excavées et sédiments en tonne ou en m3 ;


c) Concernant l'origine et le transport des terres excavées et sédiments :


- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial des terres excavées et sédiments ;
- la ou les parcelles cadastrales du lieu de production des terres excavées et sédiments avec leurs identifications, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique de production ;
- l'identifiant du terrain lorsque les terres ont été extraites d'un terrain placé en secteur d'information sur les sols au titre de l'article L. 125-6 ;
- la raison sociale et le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement expéditeur des terres excavées et sédiments ;
- l'adresse de prise en charge lorsqu'elle se distingue de l'adresse de l'établissement ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs, et s'il y a lieu, leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant, et leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si les terres excavées ou les sédiments sont gérés par un courtier ou un négociant ;


d) Concernant l'opération de traitement :


- le code du traitement qui va être opéré selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Lorsque les terres excavées et sédiments n'ont pas le statut de déchet, est choisi le code de traitement le plus approprié au vu de l'utilisation qui sera faite des terres excavées et sédiments ;
- lorsque les terres excavées et sédiments sont valorisés en remblayage, notamment dans le cadre d'un projet d'aménagement ou en lien avec des infrastructures linéaires de transport, ou dans le cadre d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les parcelles cadastrales de destination avec leur identification, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique de valorisation ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;
- le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.

Article 7


Les personnes produisant ou expédiant des terres excavées et sédiments tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les lots de terres excavées et sédiments sortants.
Le registre contient au moins, pour chaque lot, les informations suivantes :
a) Concernant la date de sortie :


- la date de l'expédition des terres excavées et sédiments ;


b) Concernant la dénomination, nature et quantité :


- la dénomination usuelle des terres excavées et sédiments ;
- les données issues de l'analyse chimique des terres excavées et sédiments lorsque cette analyse est nécessaire pour valoriser ou éliminer les terres excavées et sédiments, ou lorsque ces données sont disponibles ;
- lorsque les terres excavées et sédiments ont le statut de déchet, le code déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- s'il s'agit de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement ;
- la quantité de terres excavées et sédiments en tonne ou en m3 ;


c) Concernant l'origine et le transport des terres excavées et sédiments :


- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial des terres excavées et sédiments ;
- la ou les parcelles cadastrales du lieu de production des terres excavées et sédiments avec leurs identifications, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique de production ;
- l'identifiant du terrain lorsque les terres ont été extraites d'un terrain placé en secteur d'information sur les sols au titre de l'article L. 125-6 ;
- le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant, et leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si les terres excavées ou les sédiments sont gérés par un courtier ou un négociant ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge les terres excavées et sédiments, et, s'il y a lieu, leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;


d) Concernant la destination des terres excavées et sédiments :


- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne vers laquelle les terres excavées et sédiments sont expédiés ;
- l'adresse de destination lorsque celle-ci se distingue de l'adresse de l'établissement ;
- lorsque les terres excavées et sédiments sont valorisés en remblayage, notamment dans le cadre d'un projet d'aménagement ou en lien avec des infrastructures linéaires de transport, ou dans le cadre d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les parcelles cadastrales de destination avec leur identification, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique de valorisation ;
- le code du traitement qui va être opéré par la personne vers laquelle les terres excavées et sédiments sont expédiés, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Lorsque les terres excavées et sédiments n'ont pas le statut de déchets, est choisi le code de traitement le plus approprié au vu de l'utilisation qui sera faite des terres excavées et sédiments ;
- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;
- le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.


Section 3 : Dispositions communes (Articles 10 à 17)

Article 11

Les registres visés au présent arrêté sont conservés pendant au moins trois ans et sont tenus à la disposition des autorités compétentes.


Fait le 31 mai 2021.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet